Art. R2363-2
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES›Chapitre Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Art. R2363-2

1753 / 3438
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci. Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée. L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2363-2