Art. R2363-3
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES›Chapitre Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Art. R2363-3

1754 / 3438
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance. Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2363-3