Art. R3125-12
Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE›Titre TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES›Chapitre Chapitre V : Organismes d'enquêtes›Sect. Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre

Art. R3125-12

1854 / 3438
En vigueur depuis le 18 juil. 2015
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.
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