Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE›Titre TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES›Chapitre Chapitre V : Organismes d'enquêtes›Sect. Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions
Art. R3125-25
1867 / 3438En vigueur depuis le 13 mai 2018
Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEA-É sur proposition du service dont ils dépendent.
Le directeur du BEA-É peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r3125-25