Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE II : LES FORCES ARMÉES›Titre TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'armée de terre›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux forces
Art. R3222-4
1890 / 3438En vigueur depuis le 30 mars 2017
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :
1° Des commandements organiques :
a) Le commandement de force ;
b) Les divisions et les commandements spécialisés ;
c) Les brigades ;
2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.
Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r3222-4