Art. R3222-9
Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE II : LES FORCES ARMÉES›Titre TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'armée de terre›Sect. Section 5 : Relations entre commandements et services

Art. R3222-9

1894 / 3438
En vigueur depuis le 28 févr. 2015
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r3222-9