Art. 220
Titre Titre VI : Le service social›Chapitre Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social

Art. 220

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En vigueur depuis le 28 janv. 1956
Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture.
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