Art. D112-37
Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE›Sect. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire›§ Sous-section 4 : Du module de placement

Art. D112-37

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à justifier une modification du placement ou sa mainlevée. Il leur adresse un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-d112-37