Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D113-5
328 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 113-3. Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d113-5