Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE›Chapitre Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité›Sect. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse›§ Sous-section 1 : Définition et missions
Art. D241-15
419 / 560En vigueur depuis le 15 mars 2026
Les établissements de placement éducatif, les établissements de placement éducatif et d'insertion et les établissements de placement éducatif et de milieu ouvert accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d241-15