Art. D241-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE›Chapitre Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité›Sect. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse›§ Sous-section 2 : De l'organisation

Art. D241-22

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des départements distincts dès lors qu'ils relèvent du ressort de la même direction territoriale.
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