Art. D241-28
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE›Chapitre Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité›Sect. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse›§ Sous-section 2 : De l'organisation

Art. D241-28

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée : 1° Unité éducative « centre éducatif fermé » ; 2° Unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ; 3° Unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur ».
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legi/LEGITEXT000039086952#art-d241-28