Art. D241-38
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE›Chapitre Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité›Sect. Section 4 : Des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité

Art. D241-38

442 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les centres éducatifs renforcés accueillent les mineurs au cours de sessions ou de façon permanente, en fonction de leur projet d'établissement.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-d241-38