Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre Titre I : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION›Chapitre Chapitre unique : Du droit du mineur à être informé et accompagné d'un adulte
Art. D311-1
444 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application de l'article L. 311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l'adulte approprié mentionnés à l'article L. 311-2.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d311-1