Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. D411-1
474 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
La présomption d'absence de capacité de discernement des mineurs âgés de moins de treize ans prévue à l'article L. 11-1 n'interdit pas leur audition au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire dans le cadre d'une audition libre ou d'une retenue.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d411-1