Art. D423-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE›Sect. Section 1 : Des décisions sur les poursuites

Art. D423-2

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut ordonner des investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur, d'office, à la demande du ministère public ou des autres parties, en application de l'article L. 521-3. Le juge d'instruction peut également ordonner des investigations à cette fin, en application de l'article 156 du code de procédure pénale.
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