Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE›Sect. Section 1 : Des décisions sur les poursuites
Art. D423-6
500 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsque le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire du mineur en application du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants peut modifier, dans le respect des délais prévus à l'article L. 423-8, la date de convocation devant le tribunal pour enfants notifiée préalablement par le procureur de la République.
La nouvelle convocation est notifiée à l'intéressé par le juge des enfants ou par son greffier, et dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié. La victime est avisée par tout moyen de la nouvelle date d'audience.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d423-6