Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE›Sect. Section 2 : De la transmission d'informations du juge des enfants au juge des libertés et de la détention
Art. D423-7
501 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Dès qu'il est avisé par le procureur de la République de la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants communique au juge des libertés et de la détention tout élément utile relatif à la personnalité et à la situation du mineur.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d423-7