Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DU JUGEMENT›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : DE L'ACTION CIVILE
Art. D512-1
506 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
La juridiction de jugement qui, après avoir déclaré que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, constate qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement, statue sur l'action civile conformément aux articles 1240 et 1242 du code civil. La juridiction peut décider de faire application des dispositions de l'article L. 512-3 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d512-1