Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DU JUGEMENT›Titre Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. D521-10
516 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21, il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l'article 81 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d521-10