Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DU JUGEMENT›Titre Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. D521-8
514 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
En cas de dessaisissement décidé en application de l'article L. 521-12 ou L. 521-17, la procédure est transmise sans délai au juge des enfants nouvellement saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d521-8