Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DU JUGEMENT›Titre Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. D521-9
515 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsqu'il est fait application des articles L. 521-19 ou L. 521-20, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs, le dossier est disjoint.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d521-9