Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES›Chapitre Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Sect. Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
Art. D611-5
523 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d611-5