Art. D721-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA›Chapitre Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. D721-6

550 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.
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