Partie Partie législative›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS›Chapitre Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs
Art. L11-1
2 / 569En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l11-1