Art. L111-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. L111-5

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l111-5