Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire›Sect. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire›§ Sous-section 3 : Du module de santé
Art. L112-12
36 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l112-12