Art. L113-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre III : Du régime du placement›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L113-3

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.
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