Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE II : DES PEINES›Chapitre Chapitre Ier : Des peines encourues
Art. L121-2
49 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-62 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l121-2