Art. L124-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE II : DES PEINES›Chapitre Chapitre IV : Du régime d'incarcération

Art. L124-1

64 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour mineures au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-l124-1