Art. L13-4
Partie Partie législative›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. L13-4

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Il peut être proposé à la victime et à l'auteur de l'infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l'article 10-1 du code de procédure pénale, à l'occasion de toute procédure concernant un mineur et à tous les stades de celle-ci, y compris lors de l'exécution de la peine, sous réserve que les faits aient été reconnus. La justice restaurative ne peut être mise en œuvre que si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent, et après avoir recueilli le consentement des représentants légaux.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l13-4