Art. L211-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURSTitre TITRE Ier : DU MINISTÈRE PUBLICChapitre Chapitre unique

Art. L211-1

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article L. 12-2, en cas d'urgence ou d'empêchement, les magistrats du ministère public spécialement désignés peuvent être substitués dans leurs attributions par tout magistrat du parquet au sein duquel ils exercent leurs fonctions.
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