Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre TITRE Ier : DU MINISTÈRE PUBLIC›Chapitre Chapitre unique
Art. L211-3
68 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Dans le cas d'infractions pénales dont la poursuite est réservée par la loi à l'administration, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre le mineur sur plainte préalable de l'administration intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l211-3