Art. L231-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre unique

Art. L231-3

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le tribunal pour enfants connaît : 1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ; 2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans ; 3° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées aux 1° et 2°.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l231-3