Art. L231-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre unique

Art. L231-5

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le nombre et le jour des audiences du tribunal pour enfants, ainsi que la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale.
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