Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre unique
Art. L231-6
77 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre :
1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;
2° Les jugements du tribunal de police rendus à l'égard des mineurs ;
3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l231-6