Art. L333-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Art. L333-2

115 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, l'accord écrit de ces derniers doit être préalablement recueilli par le juge ou la juridiction.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l333-2