Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT›Chapitre Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue›Sect. Section 2 : De la garde à vue
Art. L413-11
135 / 560En vigueur depuis le 20 août 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
L'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l413-11