Art. L413-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT›Chapitre Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue›Sect. Section 1 : De la retenue

Art. L413-4

128 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.
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