Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT›Chapitre Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue›Sect. Section 2 : De la garde à vue
Art. L413-6
130 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus aux articles 62 à 66 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l413-6