Art. L423-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique›Sect. Section 1 : Des décisions sur les poursuites

Art. L423-2

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut : 1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article 80 du code de procédure pénale ; 2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.
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