Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux
Art. L431-1
161 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le juge d'instruction avise les représentants légaux du mineur et la personne ou le service auquel le mineur est confié des poursuites dont celui-ci fait l'objet.
L'avis mentionné à l'alinéa précédent est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique.
Il précise également qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge d'instruction fera désigner un avocat d'office par le bâtonnier.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l431-1