Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire›Sect. Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté
Art. L434-5
178 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsqu'une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l'égard du mineur au cours de l'information, le juge d'instruction statue expressément, lors du règlement de l'information, sur le maintien de la mesure jusqu'au jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l434-5