Art. L434-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire›Sect. Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté

Art. L434-6

179 / 560
En vigueur depuis le 25 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.
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