Art. L435-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci

Art. L435-1

185 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Sans préjudice des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale relatives à l'appel des décisions rendues au cours de l'information, le mineur mis en examen ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre de l'instruction, selon les modalités prévues par cet article, des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-l435-1