Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci
Art. L435-2
186 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Sans préjudice des dispositions de l'article 496 du code de procédure pénale relatives à l'appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l'article L. 434-10 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l435-2