Art. L511-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE V : DU JUGEMENTTitre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre Ier : Des débats

Art. L511-1

185 / 569
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend : 1° Le mineur ; 2° Les témoins ; 3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ; 4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ; 5° La victime ou la partie civile ; 6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience. 7° L'avocat du mineur. Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.
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