Art. L511-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Des débats

Art. L511-2

188 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants et le président du tribunal de police peuvent ordonner, à tout moment, que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l'examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents.
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