Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Des débats
Art. L511-3
189 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le juge des enfants ou le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l511-3