Art. L521-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L521-6

206 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le jugement est prononcé au plus tard dans un délai d'un mois après l'audience, sauf dans les affaires présentant une particulière complexité.
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